Les mesures fiscales prévues par la loi de finances 2024
Dans cet article, nous allons analyser les principales mesures de la loi de finances 2024.
Cette Loi de finances intervient dans un contexte national et international marqué par la crise économique, la hausse générale des prix et la poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la Ioi cadre n’69-19 portant réforme fiscale au Maroc
I. Mesures relatives à la TVA
1.1. Exonération de la TVA des produits de base de large consommation
La Ioi de finances 2024 a prévu l’exonération de la TVA des opérations suivantes :
Exonération sans droit à déduction :
- Fournitures scolaires et les matières premières entrant dans leur composition ;
- Beurre dérivé du lait d’origine animale à l’exclusion des autres types de beurre ;
- Conserves de sardines, lait en poudre et savon de ménage (en morceaux ou en pain).
Exonération avec droit à déduction :
- Eau destinée à l’usage domestique livrée par les réseaux de distribution publique, ainsi que les prestations d’assainissement fournies par les organismes d’assainissement et la location des compteurs d’eau ;
- Produits pharmaceutiques.
Réference légale : Articles 91, 92-I-19°&55° et 123 du CGI
1.2. Exonération des biens d’équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé
La LF 2024 a complété les dispositions l’alinéa 17 de l’article 92-1 du CGI par l’exonération avec droit à déduction des biens d’équipement, matériels et outillages acquis par la fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la Ioi n°23-23.
Référence légale, Article 92-1-17° du CGI
1.3. Exonération sans droit à déduction de la TVA applicable à l’intérieur de certains redevances et droits de licence
La LF 2024 a prévu l’exonération, sans droit à déduction, de la TVA à l’intérieur des redevances et droits de licence inclus dans la base d’imposition de la TVA à l’importation.
Cette exonération est accordée dans la limite du montant de la TVA acquittée à l’importation au titre des redevances et droits de licence précités.
Référence légale : Article 91-xl du CGI
1.4. Exonération avec droit à déduction de la TVA applicable aux services liées aux équipements et matériels militaires
La LF 2024 a complété les dispositions de l’alinéa 52 de l’article 92-1 par l’extension de l’exonération avec déduction aux services de maintenance, de réparation, de transformation ou de modification qul sont liés aux engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires, acquis par les organes chargés de la défense nationale, de la sécurité et du maintien de l’ordre public.
Référence légale : Article 92-i-52° du CGI
1.5. Alignement progressif des taux de la TVA à deux taux à l’horizon de 2026
La LF 2024 a prévu la convergence progressive vers deux taux : 10 % et 20 %.
- Harmonisation du taux de la TVA appliquéà l’eau ainsi que les prestations d’assainissement et la location de compteurs d’eau à usage professionnel, qui est actuellement de 7 % en le rehaussant pour atteindre 10 % à partir du 1ᵉʳ janvier 2024
Référence légale : Articles, 99—B-1′ et 247 -XXXXI-A du CGI
- Harmonisation progressive du taux de la TVA appliqué à l’énergie électrique qui est de 14 % actuellement en le rehaussant pour atteindre 20 % en 2026
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Taux de TVA | 14% | 16% | 18% | 20% |
Référence légale; Articles 99 —A et 247-XXXXI/-B du CGI
- Harmonisation progressive du taux de la TVA appliqué à la location de compteurs d’électricité qui est actuellement de 7 % en l’élevant pour atteindre 20 % en 2026:
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Taux de TVA | 7% | 11% | 15% | 20% |
Référence légale : Articles 99 —A et 247-XXXXI-C du CGI
- Réduction progressive du taux de la TVA applicable à la production de l’énergie électrique à partir des énergies renouvelables qui sont actuellement de 14 % en le baissant pour atteindre 10 % en 2026 :
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Taux de TVA | 14% | 12% | 10% | 10% |
Référence légale : Articles 99-B-1° et 247-XXXII -D du CGI
- Harmonisation progressive du taux de la TVA applicable au sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés, à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition qui est actuellement de 7 % en l’augmentant pour atteindre 10 % en 2026 :
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Taux de TVA | 7% | 8% | 9% | 10% |
Référence légale : Articles 99-B-1°et 247-XXXXI-E du CGI
- Harmonisation progressive du taux de la TVA applicable aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport urbain et des opérations de transport de voyageurs et de marchandises par route, en le passant progressivement de 14% à 20% en 2026:
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Taux de TVA | 14% | 16% | 18% | 20% |
Référence légale : Articles 99-A et 247-XXXXI- F du CGI
- Harmonisation progressive du taux applicable aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises par route, en le passant dégressivement de 14 % à 10 % à l’horizon de 2026:
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Taux de TVA | 14% | 13% | 12% | 10% |
Référence légale : Articles 99-B-1° et 247-XXXXI-G du CGI
- Harmonisation progressive du taux de la TVA applicable aux prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, actuellement de 14 % en le baissant pour atteindre 10% en 2025:
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Taux de TVA | 14% | 12% | 10% | 10% |
Référence légale : Articles 99-B-2° et 247-XXXXI-H du CGI
- Harmonisation du taux de la TVA applicable aux voitures économiques et tous les produits et matières entrant dans leur fabrication ainsi que les prestations de montage desdites voitures économiques, actuellement de 7 % en l’élevant pour atteindre 10 %.
Référence légale : Article 99-B-1° du CGI
1.6. Élargissement du champ d’application de la TVA pour couvrir les prestations de services fournies à distance.
La LF 2024 a complété l’article 88 du CGI afin d’élargir le champ d’application de la TVA pour appréhender les prestations de services fournies à distance par des sociétés non-résidentes à des clients installés sur le territoire national.
Ainsi, une opération est également réputée faite au Maroc lorsque la prestation de service est fournie à distance de manière dématérialisée par une personne non-résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc à un client :
➤ ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc ;
➤ résidant à titre occasionnel au Maroc.
On entend par service fourni à distance de manière dématérialisée, toute prestation rendue à travers un outil de communication à distance, y compris les biens incorporels et les autres biens immatériels.
Référence légale : Articles 88-2° et 115 bis du CGI
Obligations déclaratives :
À défaut d’accréditation d’un représentant fiscal au Maroc, les fournisseurs concernés doivent s’enregistrer sur la plateforme électronique dédiée à cet effet pour obtenir un identifiant fiscal.
Ils doivent également souscrire, sur ladite plateforme, avant l’expiration de chaque mois, la déclaration du chiffre d’affaires réalisés au Maroc au titre des prestations précitées fournies aux clients non assujettis au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante sans droit à déduction.
Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Référence légale : Articles 88-2° et 115 bis du CGI
1.7. Clarification de l’imposition à la TVA des locations d’immeubles non équipés à usage professionnel
La LF 2024 a prévu l’imposition obligatoire des locations d’immeubles non équipés à usage professionnel. Actuellement, lesdites locations sont soumises à la TVA, sur option formelle.
Ainsi, seront obligatoirement imposables les locations portant sur les locaux non équipés à usage professionnel acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la TVA.
Référence légale : Article 89-1-10°-a) du CGI
1.8. Harmonisation de la sanction de 15 % applicable en cas de dépôt de déclaration créditrice hors délai
Article 204 – Sanction pour infractions aux obligations de déclaration | |
Avant 2024 | LF 2024 |
Lorsque la déclaration du chiffre d’affaires visée aux articles 110 et 111 est déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de taxe, ledit crédit es réduit de 15 % | Lorsque la déclaration du chiffre d’affaires visée aux articles 110 et 111 est déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de 15% du montant de la TVA de la période ou du crédit de taxe de cette période, avec un minimum de 500 DHS |
1.9. Institution d’une sanction en cas de non-respect du délai de forclusion
Article 204 – Sanction pour infractions du délai du droit à déduction | |
Avant 2024 | LF 2024 |
En cas de non exercice du droit à déduction dans le délai d’une année, la sanction est la perte du droit à déduction de la TVA | Lorsque le droit à déduction n’est pas exercé dans le délai d’une année prévu à l’article 101-3° du CGI, le contribuable est passible d’une amende de 15% du montant de la TVA déductible, avec un minimum de 500 DHS. |
1.10. Institution d’un nouveau régime d’autoliquidation de la TVA
La LF 2024 a complété les dispositions du CGI par l’article 125 quinquies en prévoyant l’institution d’un nouveau régime d’autoliquidation de la TVA au titre des achats de biens et de services effectués auprès de fournisseurs situés hors champ d’application de la TVA ou exonérés sans droit à déduction en matière de TVA.
Ainsi, par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 et 91, le client assujetti peut déclarer et acquitter la TVA au titre des achats de biens et services effectués auprès de fournisseurs situés hors champ d’application de la taxe ou qui en sont exonérés sans droit à déduction, à l’exclusion des opérations d’achat de terrains et des produits agricoles.
Référence légale : Article 125 quinquies du CGI
1.11. Institution du principe de solidarité des responsables d’entreprises
La LF 2024 a complété les dispositions de l’article 182 du CGI par l’institution du principe de solidarité des responsables d’entreprises.
Ainsi, en cas d’infractions aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI en matière de TVA, tout responsable de la gestion financière ou administrative de l’entreprise ou tout bénéficiaire effectif du montant de la TVA non payée, demeure solidairement responsable de la TVA Impayée, des pénalités et des majorations y afférentes.
L’application de cette disposition est suspendue pendant la durée allant de la date de dépôt de l’action en justice jusqu’à la date du prononcé du jugement définitif ayant la force de la chose jugée.
Référence légale : Article 182-II du CGI
1.12. Institution d’un nouveau régime de retenue à la source (RAS) en matière de TVA
La LF 2024 a complété les dispositions de l’article 117 du CGI par l’ajout des paragraphes IV & V instituant un nouveau régime de RAS en matière de TVA :
i) RAS sur les opérations effectuées par «les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux» assujettis à la TVA
- Les clients assujettis à la TVA, à l’exclusion de l’Etat, les collectivités territoriales, établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.
- Au titre des opérations effectuées par les fournisseurs de biens d’équipements et de travaux assujetties qui ne présentent pas à leurs clients assujettis à cette taxe, l’attestation justifiant leur régularité fiscale datant de moins de 6 mois.
Date d’effet : Cette disposition est applicable au titre des opérations réalisées à compter du 1er juillet 20
Référence légale : Articles 117-IV et 247-IV-4° du CGI
ii)RAS sur les opérations effectuées par «les prestataires de services» assujettis à la TVA
La RAS prévue est effectuée au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) du CGI, à hauteur de 75%, dont la liste sera fixée par voie réglementaire.
Il s’agit des :
-Opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
– Locations portant sur les locaux :
- meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel
- ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ;
non équipés à usage professionnel acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la TVA.
-Opérations de transport, de magasinage, de courtage, de louages de choses ou de services, de cessions et de concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ;-Opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales au titre des professions de :
- avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice;
- architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé;
- Vétérinaire
Fournisseur | |||||
PP avec attestation |
PP Sans attestation |
PM | |||
Clients | PM de droit privé et PP régime RNR/RNS | RAS de 75% | RAS de 100% | PAS de RAS | |
Etat, collectivités territoriales, EEP et leur filiales | RAS de 75% |
* Ladite attestation doit justifier la régularité fiscale desdits fournisseurs au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le CGI, délivrée par l’administration fiscale depuis moins de 6 mois.
Date d’effet : Cette disposition est applicable au titre des opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.
Opératin exclues de la RAS :
- Opérations de ventes portant sur l’énergie électrique et l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ;
- Prestations d’assainissement fournis aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que la location de compteurs d’eau et d’électricité;
- Ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunication ;
Prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances;
Opérations de prestations de services dont le montant est inférieur ou égal à 5 000,00 dirhams, dans la limite de 50 000 dirhams par mois et par fournisseur de services.
En cas de crédit de TVA résultant de l’application de la RAS précitée, les remboursements sont liquidés selon les modalités définies par voie réglementaire.
Référence légale : Articles 112-II, 117-IV & V et 103-6°du
1.13. Réinstauration de l’obligation de conservation des biens meubles (60 mois)
La LF 2024 a réinstauré l’obligation de conservation des biens meubles d’investissement, qui ont bénéficié de l’achat en exonération ou du droit à déduction, dans un compte d’immobilisation pendant une période de 60 mois à compter de celui de leur acquisition.
A défaut de conservation desdits biens pendant le délai précité, le bénéficiaire de la déduction ou de l’achat en exonération est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens, diminuée, selon le cas, d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition des biens meubles.
La TVA régularisée ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la TVA facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis du CGI.
Sont exclues de cette mesure les cessions de biens meubles réalisées par les établissements de crédit et les organismes assimilés dans le cadre des opérations de crédit-bail ou « Ijara Mountahia Bitamlik ».
Référence légale : Articles 102 et 104-II du CGI
1.14. Fixation de la liste des engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime
La LF 2024 a prévu la liste des engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime qui bénéficient de l’application du taux de 10% au regard de la TVA.
Référence légale : Article 99-B du CGI
1.15. Nécessité d’octroi de garanties pour bénéficier de l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement
La LF 2024 a complété les dispositions de l’alinéa 6° de l’article 92-I par la nécessité d’octroi de garanties pour bénéficier de l’exonération de la TVA
sur les biens d’investissement à l’exception des exonérations contenues au niveau des conventions signées avec l’Etat.
Référence légale : Article 92-I-6° du CGI
II. Mesures relatives à la L’IS
2.1. Encadrement de l’application du taux de l’IS de 35%
La LF 2024 a complété les dispositions du paragraphe B de l’article 19-I du CGI par la non application des dispositions qui excluent les sociétés qui réalisent un résultat fiscal net inférieur à 100 MMAD pendant 3 exercices consécutifs, de l’application du taux de 20% lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant réalisé suite aux produits non courants constitués des produits de cession d’immobilisations.
Référence légale : Article 19-I-B du CGI
2.2. Institution d’une exonération permanente de I’IS de la Fondation Mohamed V des Sciences et de la Santé
La LF 2024 a complété l’article 6-1-A du CGI par l’ajout de l’alinéa nº 35 prévoyant l’exonération des activités et/ou opérations réalisées par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, créée en vertu de la loi n° 23-23.
Référence légale Article 6-1-A-35 du CGI
2.3. Déductibilité des dons versés à la Fondation Mohamed V des Sciences et de la Santé
La LF 2024 a complété les dispositions de l’alinéa 2″ de l’article 10-B du CGI par la déductibilité des dons quels que soient leurs nature (en nature ou en numéraire) octroyés à la Fondation Mohammed Vi
des sciences et de la santé. Référence légale Article 10-B-2″ du CGI
III. Mesures relatives à la L’IR
3.1. Déductibilité des cotisations sociales des professionnels, des personnes non salariées et des travailleurs indépendants
Avant 2024, les charges de personnel relatives aux prélèvements effectués par l’exploitant d’une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple n’étaient pas déductibles du revenu professionnel.
La LF 2024 a instauré le droit à déduction de la base imposable à l’IR professionnel des cotisations sociales au régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (loi n° 98- 15) et de la retraite (loi n° 99-15) au profit des professionnels, travailleurs indépendants et personnes non salariées soumis à l’IR selon le régime du résultat net réel ou simplifié (RNR/RNS).
Date d’effet : Déclarations annuelles de revenu global souscrites à compter du 01/01/2024
Référence légale : Article 35 du CGI
3.2. Augmentation du taux d’abattement forfaitaire applicable aux cachets octroyés aux artistes
La LF 2024 a revu à la hausse le taux d’abattement forfaitaire applicable aux cachets bruts octroyés
aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes en le faisant passer de 40% à 50%.
A noter que ces cachets, après abattement, sont soumis à la retenue à source au taux de 30% (non libératoire).
Référence légale : Article 60-II du CGI
3.3. Clarification des modalités de détermination du profit foncier imposable en cas de cession d’immeubles acquis par héritage
La LF 2024 précise qu’à défaut de valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers et la valeur d’acquisition à retenir est la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable
sans tenir compte de tout acte d’indivision ou autres actes établis après le décès du de cujus.
Référence légale : Article 65-II du CGI
3.4. Clarification des modalités de détermination du profit mobiliers lors de la cession de valeurs mobilières acquises par héritage
A l’instar de ce qui est prévu pour les profits fonciers, la LF 2024 a instauré les modalités de détermination
des profits mobiliers lors de la cession de valeurs mobilières acquises par héritage :
-
- soit la valeur vénale desdits valeurs et titres, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers ;
-
- soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable sans tenir compte de tout acte d’indivision ou autres actes établis après le décès du de cujus.
Référence légale : Article 70 du CGI
3.5. Amélioration et simplification de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques
Dans le but de garantir l’alignement des déclarations de revenus en matière d’impôt sur le revenu avec les indicateurs relatifs aux dépenses des personnes physiques et leur patrimoine et avoirs liquides il est proposé d’améliorer la procédure de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques.
La procédure prévoit :
- L’envoi d’un avis d’examen et de la charte de contribuable ;
- La durée de l’examen ne doit pas dépasser 6 mois ;
L’instauration d’un débat oral et contradictoire ;
L’information du contribuable de la clôture de l’examen ;
La communication de la lettre de notification des redressements dans un délai de 3 mois à compter de la date de clôture de l’examen.
Les modifications prévues par la LF 2024 pour l’amélioration de la procédure d’examen portent notamment sur les points suivants :
- La clarification de la cible de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation en remplaçant le(s) contribuable(s) par « Personnes(s) physique (s).
- La clarification de l’objet de la vérification en précisant qu’elle porte sur la cohérence entre les revenus de la personne et ses dépenses et avoirs liquides. Pour les avoirs liquides, l’examen peut s’étendre aux avoirs liquides déposés dans les comptes bancaires de l’intéressé ou dans ceux de toute autre personne ayant un lien avec elle, lorsque ladite personne physique est le bénéficiaire effectif desdits comptes.
-
- L’administration peut attribuer d’office un identifiant fiscal aux personnes non identifiées et procéder à l’évaluation de leur revenu global annuel et fixer le lieu d‘imposition à l’adresse figurant sur la CNIE ou sur la carte de séjour.
Référence légale : Articles 29 & 216 du CGI
IV. Mesures relatives aux droits d’enregistrement
4.1. Alignement des taux des droits d’enregistrement applicables aux actes d’attribution de locaux ou terrains par les coopératives et les associations d’habitation à leurs membres
La LF 2024 a aligné les taux des droits d’enregistrement pour tous les actes d’attribution de locaux et terrains par les coopératives ou les associations en appliquant les taux proportionnels de droit commun actuellement en vigueur, soit 4% (locaux) ou 5% (Terrains).
Avant 2024 | 2024 | |
L’attribution de locaux construits (quel que soit l’usage) | 1.50% | 4% |
Les actes et conventions portant attribution de terrains nus | 1.50% | 5% |
La cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit | 200 DHS (respect conditions) 4% (à défaut) | 4% |
Date d’effet : Les dispositions des articles 133-I-F-1° et 133-I-G-3° sont applicables aux actes établis à compter du 01/01/2024.
Référence légale :Articles 133-I-F-1° et 133-I-G-3° du CGI
4.2. Exonération des droits d’enregistrement des actes de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé
La LF 2024 a instauré l’exonération de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé créée par la loi 23-23 (BO AR 7213 du 17/07/23 et BO FR 7228 du 07/09/23) des droits d’enregistrement des actes afférents à son activité et à ses opérations.
Référence légale : Article 129-III du CGI
4.3. Encadrement des actes soumis à l’enregistrement
La LF 2024 a instauré deux obligations pour les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales,
les Adouls, les notaires hébraïques, et toute personne ayant rédigé ou concouru à la rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement :
- Présentation d’une attestation, avant la rédaction de tout acte, justifiant le paiement des impôts et taxes afférents à l’immeuble pour l’année de mutation ou de cession, ainsi que pour les années antérieures;
- Inclusion des numéros d’articles de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux dans les actes rédigés.
Date d’effet : Cette mesure s’applique aux actes établis à compter du 01/01/2024.
Référence légale : Article 139-IV du CGI
V. Mesures Communes
5.1. Institution du principe du droit à l’erreur pour permettre aux contribuables de rectifier spontanément leurs déclarations fiscales
La LF 2024 a institué un nouveau dispositif permettant d’accorder aux contribuables « le droit à l’erreur » pour pouvoir régulariser leur situation fiscale et rectifier spontanément les irrégularités constatées dans leurs déclarations fiscales.
Les modalités de rectification :
– Demander à l’administration fiscale un récapitulatif des irrégularités relevées dans ses déclarations;
– Soumettre une déclaration rectificative et une note explicative;
– S’acquitter volontairement des droits supplémentaires exigibles.
La déclaration rectificative devrait être assortie d’une note explicative rédigée par un commissaire aux comptes (si CA≥50 millions), un expert- comptable ou un comptable agréé autre que celui chargé de la tenue de la comptabilité du contribuable (si CA<50 millions).
Référence légale :Article 221 bis -IV du CGI
5.2. Simplification de la procédure relative à la constatation de l’abus de droit
La LF 2024 a abrogé l’article 226-bis du CGI et par conséquent, l’élimination du recours à la commission consultative du recours pour abus de droit et conservation d’un unique niveau de recours devant la CNRF.
Il est à rappeler que l’administration ne peut invoquer la notion d’abus de droit que dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal contradictoire, qui assure le respect du droit à la défense et du droit d’appel devant la CNRF et les tribunaux.
Référence légale : Article 226 Bis du CGI
5.3. Suppression du principe de non-cumul des avantages fiscaux
La LF 2024 a abrogé les dispositions de l’article 165 du CGI prévoyant le non-cumul de certains avantages fiscaux avec tout autre avantage prévu par d’autres dispositions législatives, afin d’éviter les divergences d’interprétation quant à l’application de ce principe.
Référence légale : Article 165 du CGI
VI. Mesures diverses
6.1. Réinstauration de la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables
La LF 2024 a réinstauré la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables.
Cette régularisation concerne les personnes physiques, au titre de leurs profits et revenus imposables, qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales concernant:
-les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ou/et détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banques ;
– les biens meubles ou immeubles acquis et non destinés à usage professionnel ;
-Les avances en comptes courants d’associés ou en comptes de l’exploitant et des prêts accordés aux
tiers.
-Le taux de la contribution est fixé à 5%. Les personnes concernées disposent d’une durée allant du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 pour souscrire la déclaration et payer la contribution susvisée.
Référence légale : Article 7 de la LF 2024
6.2. Institution de la contribution libératoire relative à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger
La LF 2024 a réintroduit la contribution libératoire relative à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant le 1er janvier 2023, par les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc.
Pour bénéficier de cette mesure, les personnes concernées sont tenues de déclarer leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger, de rapatrier les liquidités en devises ainsi que les revenus et produits générés par lesdites liquidités et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc et de payer la contribution selon les taux suivants :
– 10% de la valeur d’acquisition pour les biens immeubles, les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital ou créances détenus à l’étranger;
– 5% pour les avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devise ou en dirham convertible;
– 2% pour les liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché de change contre le dirham.
Pour les personnes ayant déjà bénéficié de la contribution libératoire, les taux sont ramenés respectivement à 15%, 7,5% et 3%.
Le délai de régularisation est fixé entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024.
6.3. Reconduction de la possibilité de régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé uniquement le minimum de la cotisation minimale
La LF 2024 a reconduit pour 2024 l’article 247-XXXVIII du CGI introduit par la LF 2023 relatif à la régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale.
Rappel de la mesure:
Les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale, au titre des 4 derniers exercices, peuvent bénéficier de la dispense du contrôle fiscal, dans les conditions suivantes :
- La souscription de la déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 au cours de l’année 2024;
- Le versement spontané, dans le même délai de la déclaration précitée, d’un montant forfaitaire d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu selon le cas, de cinq mille (5.000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.
Référence légale Article 247-XXXVIII du CGI
6.4. Réinstauration de la contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement par chèques
La LF 2024 a instauré une contribution libératoire au titre des amendes pécuniaires relatives aux incidents de paiement, quels que soient leurs classements, et qui n’ont pas été régularisés, concernant les chèques présentés au paiement au plus tard le 31/12/2023.
Le taux de la contribution libératoire est fixé à 1,5% du montant des chèques, objet d’incidents, présentés au paiement au plus tard le 31/12/2023.
Le plafond de la contribution est fixé à 10.000 DH pour les personnes physiques et à 50.000 DH pour les personnes morales quel que soit le nombre d’incidents.
Le paiement de cette contribution s’effectue en une seule fois au cours de l’année 2024 et dispense les personnes concernées des pénalités relatives aux incidents de paiement non régularisés pour les chèques émis avant le 31 décembre 2023.
Référence légale : Article 8 bis de la LF 2024
6.5. Code de recouvrement des créances publiques
La LF 2024 a institué la possibilité de procéder à l’envoi et à la notification, par procédé électronique, à l’adresse électronique communiquée par les contribuables à l’administration, et a généralisé la possibilité accordée au Ministre chargé des finances, ou à son délégué, d’accorder des remises ou modérations afférentes aux intérêts de retard, majorations, pénalités et frais du recouvrement relatifs aux créances publiques.
Référence légale : Article 9 de la LF 2024